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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2021, n° 20-14.499

ECLI:FR:CCASS:2021:C201173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 11. Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate. 12. Il résulte du dernier que le jugement qui tranche d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019), et les productions, M. [H], propriétaire d'un appartement dans un ensemble immobilier, s'est plaint, après le remplacement des chaudières collectives, de nuisances sonores, dans son logement situé au premier étage, au-dessus de la chaufferie.

2Par un jugement rendu le 4 septembre 2008, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles (le syndicat des copropriétaires) à faire exécuter tous travaux de nature à mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], sous astreinte, passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement.

3Ce jugement a été signifié le 23 décembre 2008.

4Le syndicat des copropriétaires a mandaté deux entreprises qui ont effectué divers travaux pour mettre fin aux nuisances sonores.

5M. [H] a assigné le syndicat des copropriétaires devant un juge de l'exécution, en liquidation de l'astreinte prononcée et en fixation d'une nouvelle astreinte.

6Le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme, au jour du jugement, et a fixé une nouvelle astreinte, pour que le syndicat des copropriétaires procède à des travaux complémentaires ou produise une expertise démontrant que, désormais, les nuisances invoquées se situent dans les normes.

7M. [H] a interjeté appel du jugement et, avant dire droit, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, que l'expert précise les normes techniques applicables en matière de valeur acoustique autorisée pour une installation de chauffage collective et dise si elles sont respectées dans le logement de M. [H], tant avant qu'après la réalisation des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires.

8Par un second arrêt, la cour d'appel a débouté M. [H] de toutes ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que, pour faire droit aux prétentions de M. [H], le jugement du 4 septembre 2008 avait considéré que deux courriers de la société Génie acoustique, ayant réalisé l'expertise amiable, démontraient l'existence de la gêne subie par M. [H], « en l'espèce des nuisances sonores excédant la norme acceptable », en ce qu'ils précisaient que « les mesures que nous avons effectuées ont montré que le fonctionnement d'une pompe de circulation engendrait dans certaines bandes de fréquences des dépassements de près de 5 décibels au-delà des 3 db admis », et que « les émergences mises en évidence dans les autres bandes de fréquences indiquent, puisque le critère d'émergence de 3 db est dépassé dans au moins une bande de fréquence audible, que la gêne est avérée », et encore que les troubles dont se plaignait M. [H] avaient été démontrés par l'expert acousticien dès le dépôt de son rapport le 30 mai 2006 ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures du niveau de pression acoustique réalisées par le Cabinet Génie Acoustique le 3 mars 2006 faisaient ressortir un niveau de 23,3 à 24,4 dB(A), inférieur au niveau de 30 dB(A) visé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 ; qu'en se fondant dès lors, pour rejeter les prétentions de M. [H], sur cette circonstance que la mesure de 24 dB(A) réalisées par l'expert judiciaires, comme celle de 27,5 dB(A) réalisée par l'expert mandaté par M. [H] en décembre 2017, étaient inférieures à « la norme réglementaire de 30 dB(A) », la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, R. 121-1, alinéa 2, du même code, et 480, alinéa 1, du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

11Selon le second, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.

12Il résulte du dernier que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

13La cour d'appel a relevé, dans son arrêt avant dire droit, que le syndicat des copropriétaires revendiquait avoir mis fin aux nuisances sonores et avoir respecté le jugement du 4 septembre 2008, en ayant mandaté, en 2010, deux entreprises, d'une part pour réaliser des travaux destinés à désolidariser les tuyaux de chauffage et sanitaires, qui causaient des nuisances sonores par effets de vibration, d'autre part pour mettre en place un manchon antivibratile. La cour d'appel a énoncé, ensuite, qu'il lui apparaissait opportun de vérifier, grâce à une expertise, la pertinence des travaux engagés par le syndicat des copropriétaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par M. [H], afin de pouvoir déterminer si le syndicat des copropriétaires avait correctement exécuté le jugement.

14Dans son second arrêt, rendu après expertise, la cour d'appel a relevé que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions, demandait que soit constaté le respect des condamnations mises à sa charge par le jugement du 4 septembre 2008.

15Après avoir constaté que ce jugement ne précisait ni le niveau de nuisance sonore auquel il entendait mettre fin ni les travaux à mettre en oeuvre, elle a ajouté que le trouble de M. [H] devait être établi de manière objective comme résultant d'un niveau de bruit supérieur aux normes en vigueur, caractérisant son anormalité et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer que les nuisances sonores dont se plaint celui-ci sont désormais dans les normes.

16Au vu du rapport de l'expert judiciaire, elle a retenu que, dès lors que le niveau de pression acoustique généré par la chaufferie, dans la pièce principale du logement de M. [H], était inférieur au seuil de 30 dB(A) imposé par l'article 6 § 3 de l'arrêté du 30 juin 1999, la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation n'était pas méconnue, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 septembre 2008, ni d'en fixer une nouvelle.

17En statuant ainsi, alors que les travaux ordonnés sous astreinte n'avaient été exécutés par le syndicat des copropriétaires qu'avec retard et qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision ordonnant l'obligation sous astreinte, rejeter intégralement la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la réalisation des travaux, sauf à établir l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Tourelles à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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