6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la liquidation de l'astreinte, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution à l'occasion de sa liquidation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de transmettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien " sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passés le prononcé de l'ordonnance et que le 20 septembre 2016, l'employeur a transmis au salarié des plannings qui ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes, les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ayant été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
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