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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-12.560

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 8. Pour limiter l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que les plannings définitifs ont été transmis le 20 septembre 2016 au salarié, que toutefois le salarié exécutait des heures supplémentaires comptabilisées sur des documents distincts et que ces plannings ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié en contradiction avec ce qu'avait ordonné le conseil de prud'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières.

2Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

3Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance.

4Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a, notamment, condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 17 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 23 septembre 2016 jusqu'au 6 septembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la liquidation de l'astreinte, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution à l'occasion de sa liquidation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de transmettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien " sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passés le prononcé de l'ordonnance et que le 20 septembre 2016, l'employeur a transmis au salarié des plannings qui ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié, en contradiction avec ce qu'a ordonné le conseil de prud'hommes, les états contradictoires d'heures supplémentaires n'ayant été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017 ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur s'était exécuté de l'obligation mise à sa charge avec un retard de 216 jours ; qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 2 000 euros sans se fonder sur le comportement du débiteur ni constater les difficultés qu'il aurait rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

7Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

8Pour limiter l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que les plannings définitifs ont été transmis le 20 septembre 2016 au salarié, que toutefois le salarié exécutait des heures supplémentaires comptabilisées sur des documents distincts et que ces plannings ne permettaient pas de déterminer le temps de repos quotidien du salarié en contradiction avec ce qu'avait ordonné le conseil de prud'hommes, que des états contradictoires d'heures supplémentaires n'ont été transmis par l'employeur qu'à l'audience du 26 avril 2017. Il retient qu'à compter de cette date le salarié disposait de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses temps de repos, et qu'eu égard aux conditions et à la durée dans lesquelles l'employeur s'est entièrement exécuté, il y a lieu de liquider l'astreinte à hauteur de 2 000 euros.

9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement de l'employeur, débiteur de l'astreinte, et sur les difficultés qu'il aurait pu rencontrer pour exécuter l'ordonnance du bureau de conciliation du 7 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 2 000 euros la condamnation de l'association Les Maisons hospitalières au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association Les Maisons hospitalières aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Maisons hospitalières et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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