Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la proposition de poste du 25 juillet 2018 correspond à ses fonctions et à son statut, en conséquence, de fixer le taux de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour, de limiter la condamnation de la société Allianz à ce titre au paiement de la somme de 400 euros pour la période du 18 juillet au 25 juillet 2018, de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que lorsque le juge ordonne à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions contractuelles, la proposition de l'employeur n'est conforme à cette injonction que si elle est exclusive de modification du contrat de travail et de changement des conditions d'exécution du travail, et qu'elle permet au salarié d'exercer normalement ses mandats représentatifs ou désignatifs ; qu'en retenant dès lors, pour estimer inopérantes les réserves de l'inspecteur du travail sur l'éloignement du lieu de travail, l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail et le maintien de l'exercice de ses mandats, que l'ordonnance du 15 juin 2018 n'enjoignait pas à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, mais seulement de lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et statut, de sorte que la proposition du 25 juillet 2018 était conforme à l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 131-1, L. 131-4 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
7Il résulte des deux premiers de ces textes que la décision de justice ordonnant à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, emporte pour le salarié le droit d'être réaffecté dans un emploi permettant l'exercice de ses mandats représentatifs.
8En application des trois derniers de ces textes, si le juge ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
9Pour fixer le taux de l'astreinte provisoire, liquider celle-ci à une certaine somme pour la période du 18 juillet au 25 juillet 2018, dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'aux termes de l'ordonnance du 15 juin 2018 devenue définitive, il n'a pas été ordonné la réintégration de l'intéressé dans son ancien poste de responsable de marché à [Localité 1], mais son affectation sur un poste équivalent, « correspondant aux fonctions et au statut de M. [J] », que compte tenu des motifs de l'ordonnance, il apparaît que le terme « statut » renvoie au statut professionnel de responsable commercial et non au statut de représentant du personnel du salarié, qu'aucune condition tenant à l'exercice des mandats n'a donc été imposée par l'ordonnance du 15 juin 2018 et que les postes proposés de responsable de marché, situés pour l'un à [Localité 2] et pour l'autre à [Localité 3], identiques au poste précédemment occupé par le salarié, correspondaient aux fonctions et au statut de ce dernier, tel qu'exigé par l'ordonnance précitée.
10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 15 juin 2018 ordonnait à la société de proposer au salarié un poste de travail correspondant à ses fonctions et à son statut, ce dont il résultait que, ce dernier bénéficiant du statut protecteur attaché à ses mandats de représentation du personnel, l'employeur était tenu de lui proposer un emploi permettant l'exercice desdits mandats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.