Ce que soutenait le demandeur
4M. [T] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à son égard à la somme de 50 000 euros et de le condamner à payer ce montant aux consorts [E], alors « que l'astreinte liquidée ne peut être supérieure à celle fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en condamnant le locataire au payement d'une astreinte provisoire de 50 000 euros sans préciser le nombre de jours pris en compte, après avoir pourtant rappelé qu'il ne pouvait plus se voir reprocher l'inexécution après son départ, constaté par un procès-verbal du 23 octobre 2017, mais dont elle ignorait la date, ni le montant journalier de l'astreinte, tout en précisant que la sanction devait être atténuée, la cour d'appel, en ne permettant pas de vérifier que ce montant journalier était bien inférieur à celui de 500 euros fixé par le jugement du 16 novembre 2016, a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 455 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6.Pour liquider à 50 000 euros le montant de l'astreinte provisoire, après avoir constaté que la condamnation de M. [T] à exécuter les travaux qu'elle assortissait résultait d'un jugement qui lui avait été signifié le 11 janvier 2017 et que cette astreinte commençait à courir trois mois plus tard, l'arrêt retient que M. [T] doit être condamné au titre de l'astreinte à compter du 11 avril 2017.
7Il ajoute qu'il résulte d'un procès-verbal d'expulsion, établi le 23 octobre 2017, qu'à cette date, M. [T] avait libéré les lieux, sans que la date de son départ ne puisse être précisément fixée, et qu'il ne pouvait, après cette date, se voir reprocher l'inexécution des travaux à défaut d'avoir été destinataire d'une lettre de mise en garde, ce qui doit atténuer la sanction de son comportement.
8En statuant ainsi, sans préciser la date jusqu'à laquelle elle liquidait l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.