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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE Ier · LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENTChapitre Ier · La saisie-attribution

Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 202510 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut saisir les sommes dues à son débiteur par un tiers, mais pas les sommes dues au tiers par son propre débiteur.

    n° 22-18.531 (2025)

  • Une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible, mais elle ne transfère pas automatiquement la somme au créancier.

    n° 19-24.999 (2021)

  • Une saisie-attribution ne peut être effective que si le tiers qui détient l'argent du débiteur est établi en France (siège social ou entité locale pouvant payer).

    n° 18-17.937 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-18.531

    Sommaire de la Cour

    Le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 19-14.929

    Sommaire de la Cour

    Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle portant sur les articles 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 décembre 2022, n° C-753/21 et C-754/21) que ces textes doivent être interprétés en ce sens que les fonds et les ressources économiques gelés conformément à ce règlement demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel. Il résulte des dispositions des articles 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 que le transfert des avoirs gelés au profit du Fonds de développement pour l'Iraq puis de ses mécanismes successeurs, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, s'effectue selon une procédure en deux étapes, destinée à permettre l'exercice de recours par les personnes intéressées et matérialisée par la publication successive de deux arrêtés, le premier établissant la liste des fonds et ressources détenues par les personnes visées et le second énumérant, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés. En conséquence, viole les dispositions des articles L. 111-2, L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exéc

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 19-24.999

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-10.801

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 18-17.937

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un bureau parisien d'une société de droit américain, retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2014 · n° 12-25.511

    Sommaire de la Cour

    Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les termes de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à l'article 43 de cette même loi, devenu l'article L. 211-2 du code précité, d'une telle saisie, lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive, s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie, et ce jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu'il doit au débiteur en tant que tiers saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2012 · n° 11-18.820

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un titre exécutoire au bénéfice des indivisaires, le jugement rendu, à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et des successions de leurs parents, qui se borne à se prononcer sur les sommes dues par et aux indivisions post-communautaires et successorales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-12.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et 462 du code de procédure civile : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter. Aux termes du troisième, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte du quatrième que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée. 12. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [I] a été condamné au titre de s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-15.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes de ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 5. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt retient qu'il ressort de l'examen des actes de saisie que le comptable public pouvait procéder par voie d'exécution à l'encontre de droits éventuellement détenus par M. et Mme [X] da »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.834

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. 7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la si »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.