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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 19-18.401

ECLI:FR:CCASS:2021:C200718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le second de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée. 6. Pour infirmer la décision du juge de l'exécution, qui avait procédé à la liquidation de l'astreinte au motif que les documents communiqués par l'ADSEA 06 à son comité d'entreprise ne permettaient pas d'apprécier sérieusement les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par une ordonnance de référé du 3 décembre 2015, confirmée par un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 2016, l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) a été condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder à l'information puis à la consultation de son comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés.

3Par acte du 18 décembre 2017, le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT ont assigné l'association en liquidation de l'astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité social et économique ADSEA 06, venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06, et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le juge des référés a précisément ordonné à l'association d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les critères d'attribution des primes non conventionnelles ; qu'en jugeant que c'est uniquement à une obligation d'information et de consultation qu'était tenue de satisfaire l'association et que cette obligation aurait été satisfaite par la réunion du comité les 7 janvier 2016, 29 février 2016 et 27 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon le second de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée.

6Pour infirmer la décision du juge de l'exécution, qui avait procédé à la liquidation de l'astreinte au motif que les documents communiqués par l'ADSEA 06 à son comité d'entreprise ne permettaient pas d'apprécier sérieusement les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, et rejeter la demande tendant à cette liquidation, l'arrêt énonce d'abord que l'obligation fixée par le juge des référés sous astreinte était fondée sur l'article L. 2323-27 du code du travail, alors en vigueur, selon lequel le comité d'entreprise devait être informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant, notamment, des modes de rémunération.

7L'arrêt retient ensuite que l'association a satisfait à cette obligation d'information et de consultation en convoquant les membres du comité d'entreprise à une réunion extraordinaire, le 7 janvier 2016, avec pour ordre du jour « information et consultation du comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles allouées aux différents salariés de l'association ».

8L'arrêt ajoute enfin que l'association a procédé à la tenue de deux autres réunions, la première le 29 février 2016 à la demande du comité d'entreprise, la seconde au mois de mars 2017 pour tenir compte de l'arrêt confirmatif du 8 décembre 2016, et qu'elle a apporté d'autres éléments.

9En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments portés à la connaissance du comité d'entreprise satisfaisaient à l'obligation faite à l'association de procéder à l'information et la consultation de ce comité sur les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en tant qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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