Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-17.422

ECLI:FR:CCASS:2022:C201313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 5. Pour réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15 000 euros, l'arrêt relève que depuis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 juillet 2014, la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] n'a pas exécuté la décision, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du litige et le non-respect d'une décision de justice ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), par un jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République islamique de Mauritanie, en qualité d'ancien employeur de Mme [P], au paiement de différentes sommes et à la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.

2Soutenant ne pas avoir obtenu les documents, Mme [P] a saisi, en 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, alors « en tout état de cause, que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour procéder à une suppression partielle de l'astreinte liquidée et limiter ainsi son montant à la somme de 15 000 euros, que « compte tenu de l'ancienneté du litige, et du non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive qui sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié l'inexécution par le débiteur de l'obligation prononcée sous astreinte, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :

4Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

5Pour réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15 000 euros, l'arrêt relève que depuis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 juillet 2014, la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] n'a pas exécuté la décision, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du litige et le non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014.

6En statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression en tout ou partie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.