Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, alors « en tout état de cause, que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour procéder à une suppression partielle de l'astreinte liquidée et limiter ainsi son montant à la somme de 15 000 euros, que « compte tenu de l'ancienneté du litige, et du non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive qui sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié l'inexécution par le débiteur de l'obligation prononcée sous astreinte, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :
4Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
5Pour réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15 000 euros, l'arrêt relève que depuis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 juillet 2014, la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] n'a pas exécuté la décision, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du litige et le non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014.
6En statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression en tout ou partie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.