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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-11.892

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 5. Pour fixer au 31 juillet 2016 la date à laquelle l'obligation à la charge de l'employeur avait été exécutée et liquider l'astreinte au taux journalier ordonné pour la durée du retard retenu, l'arrêt, après avoir relevé qu'une première attestation Pôle emploi erronée avait été remise au salarié à cette date et qu'une seconde attestation rectificative lui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), la société Auchan France a été condamnée, par jugement du 30 mai 2016 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail l'ayant liée à M. [P], à remettre à ce dernier, sous astreinte, les documents de rupture rectifiés.

2Le 18 août 2017, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire, de rechercher et d'apprécier si et à quelle date le débiteur a effectivement exécuté l'injonction assortie de l'astreinte ; que pour conclure que les documents ont été remis au salarié à la date du 31 juillet 2016, soit avec 47 jours de retard et limiter ainsi à la somme de 1 410 euros "correspondant à 47 jours à 30 euros" le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui retient que la première attestation Assedic datée du 15 juillet 2016 était affectée d'une erreur reconnue par l'employeur s'agissant de la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, qu'il s'agit toutefois d'une simple erreur, à l'évidence involontaire et qui ne procède pas d'une intention de nuire de l'employeur "et ce d'autant que cette première attestation était plus favorable au salarié" s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à une erreur de l'employeur, ne procédant pas d'une "intention de nuire" et encore qui aurait été favorable au salarié, toutes circonstances insusceptibles de caractériser l'exécution effective par l'employeur, à la date du 31 juillet 2016, de l'injonction assortie de l'astreinte, en l'état de l'envoi en novembre 2017, d'une seconde attestation Assedic datée du 8 septembre 2017, laquelle, rectifiant cette erreur, comportait notamment une modification radicale du montant des "salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé" et a violé les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :

4Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

5Pour fixer au 31 juillet 2016 la date à laquelle l'obligation à la charge de l'employeur avait été exécutée et liquider l'astreinte au taux journalier ordonné pour la durée du retard retenu, l'arrêt, après avoir relevé qu'une première attestation Pôle emploi erronée avait été remise au salarié à cette date et qu'une seconde attestation rectificative lui avait été ultérieurement remise, retient que l'erreur affectant la première attestation, relative à la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, était une simple erreur involontaire ne procédant pas d'une intention de nuire ou d'une résistance volontaire du débiteur à l'exécution de l'obligation, et ajoute que la première attestation était plus favorable au salarié.

6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution effective de l'obligation à la date du 31 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Auchan France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan France et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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