Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre de la liquidation de l'astreinte à une certaine somme et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire, de rechercher et d'apprécier si et à quelle date le débiteur a effectivement exécuté l'injonction assortie de l'astreinte ; que pour conclure que les documents ont été remis au salarié à la date du 31 juillet 2016, soit avec 47 jours de retard et limiter ainsi à la somme de 1 410 euros "correspondant à 47 jours à 30 euros" le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui retient que la première attestation Assedic datée du 15 juillet 2016 était affectée d'une erreur reconnue par l'employeur s'agissant de la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, qu'il s'agit toutefois d'une simple erreur, à l'évidence involontaire et qui ne procède pas d'une intention de nuire de l'employeur "et ce d'autant que cette première attestation était plus favorable au salarié" s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à une erreur de l'employeur, ne procédant pas d'une "intention de nuire" et encore qui aurait été favorable au salarié, toutes circonstances insusceptibles de caractériser l'exécution effective par l'employeur, à la date du 31 juillet 2016, de l'injonction assortie de l'astreinte, en l'état de l'envoi en novembre 2017, d'une seconde attestation Assedic datée du 8 septembre 2017, laquelle, rectifiant cette erreur, comportait notamment une modification radicale du montant des "salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé" et a violé les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :
4Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
5Pour fixer au 31 juillet 2016 la date à laquelle l'obligation à la charge de l'employeur avait été exécutée et liquider l'astreinte au taux journalier ordonné pour la durée du retard retenu, l'arrêt, après avoir relevé qu'une première attestation Pôle emploi erronée avait été remise au salarié à cette date et qu'une seconde attestation rectificative lui avait été ultérieurement remise, retient que l'erreur affectant la première attestation, relative à la date de sortie du salarié, soit le 12 novembre 2014 au lieu de la date effective du dernier jour travaillé en 2010, était une simple erreur involontaire ne procédant pas d'une intention de nuire ou d'une résistance volontaire du débiteur à l'exécution de l'obligation, et ajoute que la première attestation était plus favorable au salarié.
6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution effective de l'obligation à la date du 31 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.