Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2016, n° 15-13.122
ECLI:FR:CCASS:2016:C200386
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. Dès lors, viole l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel, qui, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, se fonde sur des faits antérieurs à l'ordonnance de référé ayant prononcé cette astreinte
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
Suivre l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution
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