Ce que soutenait le demandeur
4Mme [E] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'association à la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 mai 2019, rectifié le 6 novembre 2019, pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, pour liquider l'astreinte à la somme de 4 000 euros au titre de la période du 20 novembre 2019, date de notification du jugement, au 7 juillet 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes en liquidation, la cour d'appel s'est bornée à relever que la seule attestation Pôle emploi figurant au dossier, datée du 11 septembre 2019, n'est pas conforme au jugement du 29 mai 2019 rectifié le 6 novembre 2019 et que l'association n'établissait pas avoir jamais remis une attestation rectifiée à Mme [E] et que, par conséquent, ce jugement n'avait pas été exécuté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce montant de 4 000 euros, octroyé en lieu et place de la somme de 11 350 euros calculée par Mme [E] conformément au jugement précité, était justifié par le comportement de l'association et les difficultés que celle-ci aurait rencontrées pour exécuter ledit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »