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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-18.348

ECLI:FR:CCASS:2026:C200849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2024), un jugement irrévocable d'un tribunal judiciaire, rendu le 4 février 2020 et signifié le 4 mars 2020, a, dans un litige les opposant à M. et Mme [F] et M. et Mme [G] (les consorts [F]), condamné M. et Mme [U], d'une part, à faire réaliser les travaux relatifs aux fondations par la société Temsol, passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois, d'autre part, à faire réaliser les travaux relatifs à la toiture (tuiles de rive et bandeau) par l'EURL Monsieur [H], passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois, enfin, à faire réaliser les travaux relatifs à la descente des eaux pluviales et à son raccordement, par l'EURL Monsieur [H], passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois.

2Par un jugement du 26 janvier 2021, un juge de l'exécution, saisi par les consorts [F], a liquidé ces astreintes à une certaine somme et dit que les condamnations de M. et Mme [U] à faire réaliser ces travaux seront assorties, pour chacun de ces postes de travaux, d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par poste de travaux et par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de ce jugement, pendant une durée de 60 jours.

3Par un jugement du 5 septembre 2023, un juge de l'exécution a liquidé chacune de ces astreintes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [F] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2021 à la somme de 3 000 euros s'agissant du poste relatif aux travaux des eaux pluviales et a condamné M. et Mme [U] à leur verser la somme de 3 000 euros et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à la liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 26 janvier 2021 afférentes aux obligations d'exécution des travaux des eaux pluviales, de les débouter de leurs demandes de ce chef et, en conséquence, de les débouter de leur demande en fixation d'une nouvelle astreinte, alors « qu'il a lieu à liquidation de l'astreinte dès que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue ; que pour juger que "les consorts [U] ont exécuté leur obligation", l'arrêt se borne à retenir "[qu'il] ressort en outre du constat d'huissier établi le 16 mars 2023 à la demande des consorts [F] [G] que la descente d'eau pluviale qui n'était pas raccordée l'est aujourd'hui, avec un récupérateur d'eau installé en pied de chute" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution :

6Il résulte de ce texte qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

7Pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l'exécution du 26 janvier 2021 afférente à l'obligation d'exécution des travaux d'écoulement des eaux, l'arrêt retient qu'il ressort du constat d'un huissier de justice établi le 16 mars 2023 que M. et Mme [U] ont exécuté leur obligation.

8En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le jugement ordonnant l'astreinte avait été signifié le 4 février 2023, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 26 janvier 2021 afférente à l'obligation d'exécution des travaux d'écoulement des eaux ;
  • - déboute M. [X] [F], Mme [A] [G] épouse [F], M. [M] [G] et Mme [K] [E] épouse [G] de leur demande formée de ce chef ;
  • et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

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