1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2024), un jugement irrévocable d'un tribunal judiciaire, rendu le 4 février 2020 et signifié le 4 mars 2020, a, dans un litige les opposant à M. et Mme [F] et M. et Mme [G] (les consorts [F]), condamné M. et Mme [U], d'une part, à faire réaliser les travaux relatifs aux fondations par la société Temsol, passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois, d'autre part, à faire réaliser les travaux relatifs à la toiture (tuiles de rive et bandeau) par l'EURL Monsieur [H], passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois, enfin, à faire réaliser les travaux relatifs à la descente des eaux pluviales et à son raccordement, par l'EURL Monsieur [H], passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant deux mois.
2Par un jugement du 26 janvier 2021, un juge de l'exécution, saisi par les consorts [F], a liquidé ces astreintes à une certaine somme et dit que les condamnations de M. et Mme [U] à faire réaliser ces travaux seront assorties, pour chacun de ces postes de travaux, d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par poste de travaux et par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de ce jugement, pendant une durée de 60 jours.
3Par un jugement du 5 septembre 2023, un juge de l'exécution a liquidé chacune de ces astreintes.