Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés font grief à l'arrêt de liquider à 250 000 euros l'astreinte prononcée par arrêt du 10 novembre 2022 et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer cette somme à la société Euromotor, alors « qu'en les condamnant au paiement d'une astreinte provisoire de 250 000 euros sans préciser le retard et l'incomplétude de la transmission et sans préciser la date à laquelle elle liquidait l'astreinte, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier à quoi correspondait ce montant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
5Il résulte de ce texte que le juge chargé de liquider une astreinte doit préciser la période pour laquelle il procède à cette liquidation.
6Pour liquider à 250 000 euros le montant de l'astreinte provisoire, après avoir rappelé, d'abord, que la première remise de pièces à l'huissier de justice effectuée le 19 décembre 2022 par les sociétés, soit le dernier jour qui leur avait été imparti à peine d'astreinte, était incomplète, ensuite, qu'à la date du 6 janvier 2023, l'huissier de justice avait encore sollicité la communication d'éléments manquants, enfin, que ce dernier avait dû lui-même reconstituer, sur la base des documents transmis par les sociétés, la liste des clients appartenant ou non aux réseaux officiels de distribution de pièces ou de réparateurs agréés Peugeot, Citroën, DS et Eurorépar qu'elles auraient dû lui remettre, l'arrêt retient que les diligences des sociétés ont été réalisées avec retard et de manière incomplète.
7En statuant ainsi, sans préciser la période pour laquelle elle liquidait l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.