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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2014, n° 12-24.623

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 2411-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié investi de fonctions représentatives de sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la décision ordonnant sa réintégration et en ordonner la suppression, retient qu'il est établi que l'impossibilité de mettre en oeuvre la décision de justice n'est pas un choix de l'employeur, débiteur de l'obligation, mais résulte du comportement excessif du salarié qui ne comprend pas qu'une réintégration dans l'équipe de travail ne peut se faire automatiquement en l'état d'accusations précises et concrètes formulées à son encontre par trois personnes qui ne le supportent plus et dont le souvenir est trop vif pour être oublié, alors que le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec ce salarié pour des motifs écarté

Articles du code du travail visés