Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
6Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
7Pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation de l'employeur de transmission de pièces à la salariée, l'arrêt énonce que le conseil de prud'hommes ne pouvait, au prétexte d'un obstacle de droit que le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé l'astreinte aurait méconnu, s'ériger en juge d'appel de celui-ci et supprimer l'astreinte pourtant prononcée en connaissance du moyen de défense invoqué par le débiteur de l'obligation.
8Il relève ensuite, d'une part, que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a expressément fondé sa décision sur l'article R. 1454-14, 3°, du code du travail lui permettant d'ordonner toute mesure d'instruction, laquelle peut avoir pour but la conservation des preuves, l'établissement de faits, précisant qu'elles peuvent concerner des tiers et, d'autre part, que par arrêt du 13 novembre 2020 l'appel-nullité formé par l'employeur à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il n'était caractérisé aucun excès de pouvoir dans la décision critiquée, la solution de l'espèce dépendant en partie des éléments dont la communication était ordonnée sous astreinte, lesquels méritaient d'être débattus au fond, précisément à la lumière des pièces querellées, pour être au coeur du litige, que leur source émane d'un tiers à la relation des parties ou non étant indifférent, sauf à ajouter un critère aux dispositions de la loi. Il en déduit que l'examen de l'utilité à la solution du litige existant entre les parties des pièces dont la communication a été ordonnée n'est pas de la compétence du juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte et que la détention des pièces par un tiers n'est pas une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de la décision, mais un moyen de défense écarté par celui-ci puis par la cour.
9Il retient enfin que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a, pour ce motif d'inexécution en raison d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de sa décision, supprimé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constations que les pièces objets de l'injonction de production délivrée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes étaient détenues par un tiers à la relation de travail entre la salariée et la société employeur, M [U] étant mandataire d'assurance de la Mutuelle médico-chirurgicale, de sorte la société s'était trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction de la juridiction du fait de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.