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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VII · Du jugementSection 4 · De l'arrêt et du procès-verbal

Article 379 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Devant la cour d’assises, on ne peut pas lire à l’audience une expertise écrite avant que l’expert n’ait parlé lui-même à l’audience, car les débats doivent rester oraux.

    n° 12-87.786 (2013)

  • La cour d’assises peut utiliser les déclarations d’un expert ou d’un témoin pour trancher un litige pendant les débats, même si ces déclarations n’ont pas été écrites dans le compte rendu d’audience.

    n° 14-83.063 (2016)

  • Les déclarations d’un expert sur des opérations techniques ne sont pas concernées par l’interdiction de les mentionner dans le compte rendu, si elles ne portent pas directement sur la culpabilité de l’accusé.

    n° 14-84.661 (2015)

  • La cour ne peut pas utiliser dans une décision les propos d’un témoin prononcés à l’audience si le président n’a pas demandé à les faire écrire dans le compte rendu.

    n° 10-88.321 (2012)

  • Le compte rendu des débats ne doit pas contenir les déclarations d’un accusé, sauf si le président l’a expressément ordonné.

    n° 08-82.527 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2016 · n° 14-83.063

    Sommaire de la Cour

    Lors des débats devant la cour d'assises, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert ou d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 14-84.661

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux déclarations de l'expert sur les opérations techniques auxquelles il a procédé dès lors que ces déclarations ne sont pas en relation directe avec la culpabilité de l'accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 12-87.786

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'oralité des débats devant la Cour d'assises interdit de donner lecture d'une expertise antérieure faite par un expert acquis aux débats avant la déposition de cet expert à l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 10-88.321

    Sommaire de la Cour

    La cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état, dans un arrêt incident, de propos tenus, lors de sa déposition, par un témoin acquis aux débats, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de tels propos

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2009 · n° 08-82.527

    Sommaire de la Cour

    La mention de la substance des déclarations d'un accusé dans le procès-verbal des débats, en l'absence d'ordre du président, constitue une violation de l'article 379 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-82.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 379 et 382 du code de procédure pénale ; 5. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction. 6. Pour déclarer le prévenu coupable des délits susvisés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'ensemble des infractions étant caractérisé, le jugement sera confirmé sur la culpabilité. 7. En l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas, à l'encontre du demandeur, l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.