Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01072
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge d'instruction a mis en accusation M. [W] [Y], l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale des chefs de détention et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, viols par conjoint ou concubin, violences par conjoint avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et violences par conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.
3La cour criminelle a acquitté l'accusé du premier chef susvisé, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans de privation des droits civils, civiques et de famille, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour. Elle a statué par arrêt distinct sur les intérêts civils.
4M. [Y] a relevé appel de ces deux décisions ; le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de détention ou séquestration arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour, alors :
« 1°/ que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis ; qu'en déclarant l'accusé coupable de détention ou séquestration arbitraire sans libération volontaire avant le septième jour lorsque, en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie de cette infraction dont monsieur [Y] avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a violé les articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis.
8En déclarant l'accusé coupable de détention et séquestration arbitraire sans libération volontaire, tandis qu'en l'absence d'appel principal du procureur général, qui a au contraire expressément qualifié son recours d'appel incident, elle n'était pas saisie de cette infraction, dont l'intéressé avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Réponse de la Cour
10La cassation de l'arrêt pénal a pour conséquence celle de l'arrêt civil.
11En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen proposé.
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