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DesignationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 septembre 2016, n° 16-85.070

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04423

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 380-14, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel

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