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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2015, n° 14-81.685

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'assises, statuant en appel, qui déclare l'accusé coupable d'au moins l'une de ces infractions

Articles du code de procédure pénale visés

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