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DesignationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2008, n° 08-83.891

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03753

Sommaire de la Cour

Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt

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