Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VII · Du jugementSection 1 · De la délibération de la cour d'assises

Article 365-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 202445 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.219

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 23-81.624

    Sommaire de la Cour

    S'il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation. Une telle contradiction n'existe pas lorsque, la cour d'assises ayant répondu par l'affirmative aux questions relatives au crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis par le concubin de la victime, il résulte des énonciations de la feuille de motivation qu'elle a souverainement apprécié l'existence d'une mutilation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 23-85.137

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de l'absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l'article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes de l'article 352 du même code

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-82.262

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt par lequel la cour, sans la participation du jury, indique qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l'accusé sur une pièce figurant en procédure et donne acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de celle-ci, dès lors que la cour ne pouvait juger de l'authenticité de la pièce contestée et qu'au surplus il n'était pas justifié d'une inscription de faux régularisée dans les conditions de l'article 646 du code de procédure pénale, qui implique le respect des formalités des articles 306 et suivants du code de procédure civile, ni manifesté par la défense son intention d'y procéder

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-86.078

    Sommaire de la Cour

    La lecture par le président de la cour d'assises du rapport d'un expert, alors qu'il avait été sursis à statuer sur la comparution de celui-ci, n'est pas régulière. Le moyen tiré de cette irrégularité, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est cependant irrecevable en l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 6 septembre 2023 · n° 22-82.809

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises. Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-85.699

    Sommaire de la Cour

    La cour d'assises, saisie du seul renvoi d'un accusé du chef d'un délit connexe, et qui statue sans la participation du jury ainsi que le prévoit l'article 286-1 du code de procédure pénale, demeure tenue d'établir des feuilles de questions et de motivation. L'irrégularité résultant de l'absence desdites pièces ne peut entraîner la censure de l'arrêt qu'au cas où, en application de l'article 802 du code susvisé, elle fait grief à l'accusé. Tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt de condamnation prononce sur la culpabilité dans les termes de la décision de mise en accusation, énonce les motifs qui fondent la déclaration de culpabilité et le choix de la peine, et qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé n'a pas demandé que soient posées de questions relatives à la qualification des faits, à sa responsabilité pénale, ou sur une cause d'exemption ou de diminution de peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-80.345

    Sommaire de la Cour

    Le réexamen de l'affaire auquel doit procéder la cour d'assises statuant en appel n'implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort. N'encourt pas de critique la feuille de motivation qui retient que les déclarations d'un accusé ont varié entre l'audience de première instance et celle d'appel, ou que, lors de l'audience de la cour d'assises du premier ressort, une des victimes a formellement reconnu un autre accusé comme étant l'auteur d'une infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-81.506

    Sommaire de la Cour

    Après un arrêt de sursis de statuer ordonné par la cour, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, et poursuite des débats, il est prononcé par arrêt incident sur le bien fondé de la demande, après une nouvelle audition du ministère public et des parties. Si le procès-verbal ne mentionne pas que la parole a, de nouveau, été donnée au ministère public et aux parties, la nullité n'est pas encourue, en l'absence de donné-acte que la défense pouvait solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer jusqu'à la clôture des débats pour faire constater cette irrégularité. Le moyen qui se prévaut d'une telle irrégularité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 21-80.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par la décision de mise en accusation. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation des décisions de la cour d'assises sur la culpabilité, consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Il s'ensuit que les énonciations de la feuille de motivation permettent de pallier l'imprécision de la formulation d'une question posée à la cour et au jury

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-84.253

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 351 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation. La cour d'assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires sans avoir répondu aux questions principales qui s'y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions ainsi posées ne sont pas contradictoires entre elles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2018 · n° 17-83.958

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ne justifie pas sa décision la cour d'assises qui, concernant les infractions à caractère sexuel dont elle est saisie, ne retient, au titre de sa motivation, que les éléments matériels de celles-ci, sans faire état d'un quelconque élément de violence, contrainte, menace ou surprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-82.237

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-81.242

    Sommaire de la Cour

    En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-80.391

    Sommaire de la Cour

    En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-80.389

    Sommaire de la Cour

    En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 15-86.914

    Sommaire de la Cour

    En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 15-86.106

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accusé est condamné pour plusieurs infractions, la feuille de motivation doit énoncer les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises de sa culpabilité pour chacune des infractions retenues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2016 · n° 15-84.339

    Sommaire de la Cour

    Il n'est porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ni à leur caractère contradictoire dans le cas où la feuille de motivation fait état, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé et ayant été discutés au cours des débats, de la déposition d'un témoin, alors que le procès-verbal des débats ne comporte aucune référence à ce témoignage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2013 · n° 12-86.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. N'a pas justifié sa décision, la cour d'assises qui retient, au titre de sa motivation, que "les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée", sans énoncer les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé l'ont convaincue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2013 · n° 11-87.657

    Sommaire de la Cour

    Si le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, n'a pas décidé que l'audience se poursuivrait sous le régime de la publicité restreinte prévu par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cassation n'est pas encourue dès lors que le huis clos a été immédiatement ordonné par la cour à la demande de parties civiles victimes des infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2013 · n° 12-81.626

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté, par le procureur général, de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-84.709

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-82.233

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 24-86.640

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-81.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation le recours au dispositif de télécommunication employé, est irrecevable, dès lors que le demandeur n'a sollicité aucun donné acte ni déposé de conclusions d'incident au cours des débats pour contester le déroulement des auditions dont il critique désormais la régularité, alors qu'il était en mesure de le faire. »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2022 · n° 21-87.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 12. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 13. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 14. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 21-84.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Le procès-verbal des débats constate qu'il a été projeté, les 21 et 28 juin 2021, « un extrait des images du DVD supportant l'enregistrement vidéo de l'audition filmée du témoin [O] [B] » et qu'il n'a été formulé ni réclamation ni réserve par les parties à propos de cette visualisation. 10. En l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance du principe de l'oralité des débats, est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-86.115

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 8. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 9. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-84.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 9. Selon le deuxième, en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 10. Il résulte du troisième que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé l'existe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2022 · n° 21-82.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes ou les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 9. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 10. Il résul »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2022 · n° 21-80.913

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-12, 222-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes réprime les violences commises sur le conjoint ou le concubin de la victime. 7. Selon le deuxième, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol. 8. Selon le dernier, en cas de condamnation, la motivation de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 9. Si l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable de viols sur deux victimes, la feuille de motivation »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2022 · n° 21-81.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La non-admission des moyens portant sur la déclaration de culpabilité de M. [P] rend le troisième moyen sans objet. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 21-80.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 8. Après que la cour d'assises a répondu positivement à l'ensemble des questions principales relatives à la culpabilité de l'accusé, la feuille de motivation énonce que la cour a retenu comme éléments déterminants de la culpabilité de M. [K] les déclarations, réitérées, circonstanciées et concordantes des jeunes plaignantes, la découverte par sa mère de « rougeurs » sur le sexe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-81.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit. 11. Il résulte de l'arrêt attaqué du 2 mars 2021, que si la cour d'assises a motivé la condamnation de l'accusé, déclaré coupable de meurtre, à une peine de trente ans de réclusion criminelle, sa décision rela »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-85.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour déclarer M. [H] coupable de viol sur la personne de Mme [L], la cour d'assises énonce que cette victime a été contrainte par l'accusé de procéder sur lui à des fellations. La feuille de motivation souligne que la preuve des faits provient des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de la victime, présentée comme crédible par l'expertise psychologique, laquelle ne relève aucun signe d'affabulation, mais fait état de la précision et de la cohérence de ses propos. La cour d'assises ajoute que la contrainte est établie par : l'argent remis par l'accusé à la victime, l'emprise qu'il exerçait sur elle, compte tenu des libertés qu'il lui accordait quand ell »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2021 · n° 20-87.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 9. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 10. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-86.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, que Mme [T] [P], psychologue, a été entendue dans les formes de droit. 8. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-85.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. 8. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. 9. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour cha »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 21-80.637

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'a été constatée l'absence de deux témoins régulièrement cités, l'avocat général a requis leur condamnation à une amende ; la cour a prononcé la condamnation des deux témoins au paiement d'une amende, après avoir, dans les deux cas, entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, délibéré sans le concours des jurés, le président donnant lecture des arrêts de condamnation, arrêts annexés au procès-verbal des débats. 7. En se déterminant ainsi, en application de l'article 326 du code de procédure pénale, sur la condamnation d'un témoin défaillant cité à l'occasion de l'affaire dont il était débattu, la cou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.