Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01278
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 8 août 2023, le juge d'instruction a renvoyé
M. [Z] [T] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol, agression sexuelle, violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, menaces de mort, par conjoint ou ancien conjoint.
3Par arrêt du 8 mars 2024, la cour criminelle départementale a déclaré
M. [T] coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité.
4Par arrêt du même jour, la cour criminelle départementale a prononcé sur les intérêts civils.
5M. [T] a relevé appel de ces deux décisions.
6Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à dix-neuf ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté, a ordonné qu'il fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire pour une durée de six ans, prononcé une peine complémentaire d'interdiction de séjour pour une durée de dix ans, prononcé l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans, une arme soumise à autorisation, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour une durée de dix ans, alors :
« 2°/ que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en fixant aux deux tiers de la peine de réclusion criminelle prononcée, la période de sûreté pendant laquelle M. [T] ne pourra bénéficier des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal sans motiver spécialement cette décision, la cour d'assises a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 132-23 du code pénal et les articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
choix des peines ; que cette exigence s'applique aux peines complémentaires à l'exception de celles qui sont obligatoires ; qu'en ne motivant pas la peine complémentaire d'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs qui n'était pas obligatoire à la date des faits visés par la décision de mise en accusation pour lesquels M. [T] a été déclaré coupable, la cour d'assises a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 222-45 du code pénal et les articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
10Il résulte de la feuille de motivation que la cour d'assises, pour condamner M. [T] à dix-neuf ans de réclusion criminelle et fixer la période de sûreté aux deux tiers de la durée de cette peine, retient le jeune âge de la victime lorsqu'elle a rencontré l'accusé, les circonstances et la durée de commission des faits imposés à une victime déshumanisée, les précédentes condamnations de l'accusé pour des violences commises sur ses anciennes compagnes, son comportement en détention et le fait que certaines violences dont il est déclaré coupable ont été commises à l'occasion d'une permission de sortir, sa dangerosité caractérisée par les expertises et son caractère manipulateur. La cour d'assises en conclut que le prononcé d'une peine privative de liberté de très longue durée est justifié.
11En statuant ainsi, sans justifier par une décision motivée le prononcé d'une période de sûreté excédant la durée prévue de plein droit, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-45, 222-48-4 du code pénal, et 365-1 du code de procédure pénale :
13Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à la date à laquelle les faits ont été commis, ils étaient passibles de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, sans que son prononcé soit obligatoire.
14Selon le troisième, la motivation des arrêts de la cour d'assises consiste, notamment, dans l' énoncé des principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine au vu des éléments exposés au cours de la délibération, la motivation des peines complémentaires obligatoires n'étant pas nécessaire.
15En condamnant l'accusé à l'interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec les mineurs, sans motiver sa décision, alors que le prononcé de cette peine n'était pas obligatoire à la date des faits, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
16La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Réponse de la Cour
17La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [T], dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l'arrêt civil n'encourent la censure.
Réponse de la Cour
18Les dispositions de ces textes sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [T] étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme [Y] [A].
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