Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale :
12Il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.
13Si l'arrêt déclare coupable le demandeur d'avoir commis le crime de viol sur la personne d'[D] [K], d'une part, en avril 1994, avec ces circonstances que la victime était âgée de moins de 15 ans, comme née en 1981, et qu'il avait autorité sur elle, d'autre part, entre août 1997 et août 1998, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur elle, la feuille de motivation relève l'existence de pénétrations sexuelles, sans discerner les années au cours desquelles elles ont été commises, et indique que la contrainte était caractérisée par l'emprise exercée sur une jeune fille de 13 ou 14 ans qui demeurait chez lui.
14Si cette motivation caractérise en tous ses éléments le crime précité dont l'accusé a été reconnu coupable au titre de l'année 1994, l'emprise exercée sur une adolescente n'étant pas exclusive de la liberté de ses mouvements dont elle pouvait bénéficier chez l'accusé, la cour d'assises n'a pas exposé les principales raisons qui l'ont conduite à considérer que les faits commis sur la même victime en 1997 et 1998, l'avaient été avec violence, contrainte, menace ou surprise.
15La cassation est, dès lors, encourue. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt concernant la déclaration de culpabilité de l'accusé pour les faits de viols commis sur [D] [K] en 1997 et en 1998 et la peine,
ainsi qu'aux dispositions de l'arrêt civil relatives aux indemnités allouées à [D] [K].