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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-81.506

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Après un arrêt de sursis de statuer ordonné par la cour, en application de l'article 316 du code de procédure pénale, et poursuite des débats, il est prononcé par arrêt incident sur le bien fondé de la demande, après une nouvelle audition du ministère public et des parties. Si le procès-verbal ne mentionne pas que la parole a, de nouveau, été donnée au ministère public et aux parties, la nullité n'est pas encourue, en l'absence de donné-acte que la défense pouvait solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer jusqu'à la clôture des débats pour faire constater cette irrégularité. Le moyen qui se prévaut d'une telle irrégularité, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable

Articles du code pénal visés