Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 octobre 2018, n° 17-83.958
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02136
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ne justifie pas sa décision la cour d'assises qui, concernant les infractions à caractère sexuel dont elle est saisie, ne retient, au titre de sa motivation, que les éléments matériels de celles-ci, sans faire état d'un quelconque élément de violence, contrainte, menace ou surprise
Articles du code de procédure pénale visés
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