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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2013, n° 11-87.657

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00792

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, n'a pas décidé que l'audience se poursuivrait sous le régime de la publicité restreinte prévu par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cassation n'est pas encourue dès lors que le huis clos a été immédiatement ordonné par la cour à la demande de parties civiles victimes des infractions

Articles du code de procédure pénale visés

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