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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VII · Du jugementSection 3 · De la décision sur l'action civile

Article 371 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202310 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La cour d'assises ne peut accorder une indemnisation que pour les demandes précises faites par les parties civiles. Elle ne peut pas, par exemple, imposer une solidarité entre condamnés si les parties civiles ne l'ont pas demandée.

    n° 18-82.920 (2019)

  • Lorsque l'accusé a été acquitté en première instance, la partie civile peut demander une indemnisation devant la cour d'assises statuant sur l'appel du procureur général, même si elle n'a pas fait appel elle-même.

    n° 19-86.931 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 19-86.931

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 380-6 du code de procédure pénale, la partie civile non appelante ne peut, en cause d'appel, devant la cour d'assises, former aucune demande nouvelle. Elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Cet article n'est pas applicable à la partie civile devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé a été acquitté par la cour d'assises en première instance, le procureur général étant seul habilité à relever appel d'une décision d'acquittement. Si un acquittement a été prononcé en première instance, la partie civile, devant la cour d'assises statuant sur le seul appel du procureur général, peut présenter des demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2019 · n° 18-82.920

    Sommaire de la Cour

    Pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes dont ils sont saisis par les parties civiles. Encourt la cassation, l'arrêt civil d'une cour d'assises qui fait droit à une demande de solidarité sollicitée par l'un des condamnés, mais non sollicitée par les parties civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.742

    Sommaire de la Cour

    Si les pièces nouvelles versées aux débats et communiquées ne sont pas identifiées précisément, et s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal qu'elles aient été lues et soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.257

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 23-80.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'article 362 du code de procédure pénale, depuis sa modification par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, impose au président de la cour d'assises d'informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, dans le cas où, en application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté est obligatoire. 9. Le demandeur a été reconnu coupable du crime de meurtre, prévu par l'article 221-1 du code pénal, qui ne renvoie pas à l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code. 10. Il en résulte que le président de la cour d'assises n'avait pas à »

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  6. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-82.537

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus. 7. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. 8. Il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu. 9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 22-86.597

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. 9. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement. 10. Il résulte de ces énonciations que la cour et le jury ont statué ensemble sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2021 · n° 20-81.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 359 et 364 du code de procédure pénale : 7. Selon les textes précités, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, et il doit en être fait mention sur la feuille de questions. 8. La feuille de questions mentionne qu'après avoir répondu par l'affirmative, à la majorité de huit voix au moins aux questions n°1, 2, 3 et 4 et à la question spéciale n°1, relatives aux faits d'actes de torture ou de barbarie et de tentative d'assassinat, aggravés, en regard de la question subsidiaire n°1, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si M. G... était atteint, au moment de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-84.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Faute d'avoir soulevé pendant l'audition du témoin l'irrégularité tirée de ce que la présidente l'a interrompu et de ce qu'il a commencé à lire ses notes sans y être autorisé, le demandeur n'est pas recevable à le faire devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est en conséquence irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2019 · n° 18-83.038

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240), 1384 alinéa 4 (devenu 1242 alinéa 4) du code civil, 346, 347, 372, 380-2 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné G... U..., in solidum avec ses parents, M. W... U... et Mme E... U... et ces derniers solidairement entre eux, à verser à M. V... D..., la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel, 4 000 euros au titre de son préjudice moral et à M. X... C..., la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; "alors que, selon l'article 371 du code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.