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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VII · Du jugementSection 4 · De l'arrêt et du procès-verbal

Article 378 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20238 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le procès-verbal des débats d’un procès en cour d’assises contient une erreur (comme deux fois le même nom pour deux jurés), la Cour de cassation ne peut pas vérifier que le jury a été correctement formé. L’arrêt peut alors être annulé.

    n° 16-83.263 (2017)

  • Toute étape du procès non mentionnée dans le procès-verbal est considérée comme non effectuée. Si une page manque, la Cour de cassation ne peut pas vérifier que les règles obligatoires ont été respectées.

    n° 13-81.479 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-83.263

    Sommaire de la Cour

    La constitution du jury de la cour d'assises est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le procès-verbal des débats mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le jury a été régulièrement composé. La cassation est dès lors encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 13-81.479

    Sommaire de la Cour

    Toute formalité non constatée par le procès-verbal des débats est réputée n'avoir pas été accomplie. En conséquence, l'absence d'une page du procès-verbal relatant une partie des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de connaître quels ont été les actes accomplis et de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-84.808

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-83.188

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier. 7. Concernant l'audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L] »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2022 · n° 22-80.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale. 8. Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.800

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. 7. Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'aud »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2020 · n° 19-84.219

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 6. Il résulte du procès-verbal des débats que la greffière, Mme Fauquembergue, présente depuis l'ouverture desdits débats le 13 mai 2019 à 14h05, a été remplacée par Mme F... à compter du 16 mai 2019 à 13h04. A l'issue de cette audience, la cour d'assises a rendu l'arrêt pénal qui porte la mention, dans son en-tête, de Mme Fauquembergue et la signature de celle-ci. 7. L'arrêt attaqué comportant la signature d'un greffier autre que celui ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'ar »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-87.121

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2018 par l'intermédiaire d'un avocat : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2018 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.