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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 novembre 2013, n° 12-86.630

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05360

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. N'a pas justifié sa décision, la cour d'assises qui retient, au titre de sa motivation, que "les éléments du dossier ne permettent pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée", sans énoncer les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé l'ont convaincue

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 365-1 du code de procédure pénale

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