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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleSection 2 · De la décision sur l'action publique

Article 366 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20226 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-83.533

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 364 et 366 du code de procédure pénale que les énonciations de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance. Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui mentionne que les accusés sont condamnés pour tentative de meurtre quand il résulte de la feuille de questions que les intéressés sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 25-85.414

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2024 · n° 23-86.431

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury lors de leur délibération. 11. La feuille de questions mentionne que M. [G], reconnu coupable de meurtre, est condamné à quinze ans de réclusion criminelle alors que la peine figurant dans l'arrêt pénal est de douze ans de réclusion criminelle, ces deux indications contradictoires étant mentionnées en chiffres et en lettres. 12. La feuille de questions mentionne, par ailleurs, que M. [M] a été condamné à »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-80.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury au cours de leur délibération. 8. La feuille de questions mentionne que l'accusé est condamné à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, alors que cette peine n'est pas reprise à l'arrêt pénal. 9. En raison de cette discordance, la cassation est encourue. Elle sera limitée à la peine. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2017 · n° 16-82.740

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 29 mars 2016 par l'avocat de Mme [J] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par Mme [J] : Attendu que Mme [J], ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par son avocat, le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par M. [P] : Attendu que M. [P], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 14-85.233

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 590 à 593 du code de procédure pénale, l'interdiction de reformatio in pejus ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a condamné M. [M] à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans en récidive légale ; "alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'assises statuant sur le seul appel de l'accusé contre l'arrêt prononcé par la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence le 4 décembre 2012 l'ayant condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, ne pouvait pas aggraver le sort de l'accusé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.