9Si, en application de l'article 351 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, la cour d'assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires relatives à l'un des faits, objet de l'accusation, sans avoir répondu aux questions principales qui s'y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions posées ne sont pas contradictoires entre elles.
10Il résulte de l'arrêt pénal attaqué et des pièces de procédure que plusieurs vols avec effraction ont été commis dans des magasins, la nuit du 27 au 28 novembre 2011. L'automobile des auteurs des vols a été prise en chasse par un véhicule de police. Des coups de feu ont été tirés depuis le véhicule des auteurs des vols. Un policier est décédé, et trois autres fonctionnaires de police ont été visés. Un homme, sortant du véhicule des voleurs a été tué d'un coup de feu parti du même véhicule.
11M. I... a été mis en accusation pour complicité de ces meurtres et tentatives de meurtres.
12Au cours des débats qui ont commencé le 20 mai 2019, le ministère public, le 24 mai, a demandé que soient posées, comme résultant des débats, s'agissant de M. I..., des questions relatives à sa culpabilité, non comme complice, mais comme auteur principal de ces meurtres et tentatives. Le 27 mai, le président a donné lecture de l'ensemble des questions qu'il envisageait de poser. La défense de l'accusé a alors déposé des conclusions s'opposant à ce que soient posées les questions demandées par le ministère public, indiquant qu'elles conduisaient à une requalification qui changeait la nature même de l'accusation, et que l'accusé ne disposait pas d'un délai suffisant pour préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
13Par arrêt incident du 27 mai 2019, la cour d'assises a rejeté cette argumentation de la défense.
14La cour d'assises a répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... comme auteur des meurtres et tentatives de meurtres. La même réponse a été apportée aux questions portant sur les circonstances aggravantes tenant à la qualité de policiers de plusieurs des victimes.
15La cour d'assises a déclaré sans objet les questions principales portant sur les faits de complicité de meurtres et de tentatives de meurtres concernant M. I..., posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.
16En procédant ainsi, la cour d'assises n'a pas encouru les griefs allégués.
17En premier lieu, selon l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification pénale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Ce texte permet, lorsque l'accusation porte sur la complicité d'un fait, de poser une question portant sur la culpabilité de ce fait, en tant qu'auteur principal.
18En répondant par l'affirmative aux questions sur la culpabilité comme auteur principal, alors que M. I... était mis en accusation pour complicité, la cour d'assises n'a pas procédé à une requalification interdite et n'a pas porté atteinte au droit de l'accusé de bénéficier d'un procès équitable en changeant la cause de l'accusation portée contre lui. En effet, les questions subsidiaires ne portaient pas sur des faits nouveaux, mais seulement sur une nouvelle qualification des faits, objet de la mise en accusation, laquelle portait sur le rôle de M. I... dans les meurtres et tentatives de meurtres dont la cour d'assises était saisie.
19En deuxième lieu, si la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... en tant qu'auteur principal des meurtres et tentatives de meurtre, qui résultaient des débats, sans avoir répondu, au préalable, par la négative, aux questions principales portant sur la complicité, qui résultaient de la décision de mise en accusation, et ont été déclarées sans objet, il n'en résulte, cependant, aucune atteinte portée aux droits de la défense, ni aucune incertitude sur la nature de la décision de la cour et du jury, ni sur ses motifs, en l'état des énonciations de la feuille de motivation. En effet, celle-ci indique que les expertises génétiques, les surveillances téléphoniques, les constatations faites sur le véhicule des auteurs des vols et la place occupée par M. I... au sein de celui-ci, établissent qu'il est bien l'auteur des coups de feu, tirés dans l'intention de donner la mort, en particulier à des policiers, ce qui caractérise les meurtres et tentatives de meurtres, objet de l'accusation.
20En troisième lieu, le ministère public a demandé, le 24 mai, que soient posées les questions relatives à la culpabilité de M. I... comme auteur principal. Le 27 mai, ces questions ont été lues, les avocats de M. I... ayant plaidé le lendemain, 28 mai. Il en résulte que cette nouvelle qualification a été portée à la connaissance de l'accusé et de ses avocats dans des conditions qui leur ont permis de préparer utilement sa défense sur ce point.
21Le moyen doit donc être écarté.