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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 mai 2025, n° 23-81.624

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00563

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation. Une telle contradiction n'existe pas lorsque, la cour d'assises ayant répondu par l'affirmative aux questions relatives au crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis par le concubin de la victime, il résulte des énonciations de la feuille de motivation qu'elle a souverainement apprécié l'existence d'une mutilation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 6 octobre 2020, un juge d'instruction a renvoyé M. [G] [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation susvisée.

3Par arrêt du 10 septembre 2021, cette cour l'a déclaré coupable, condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.

4M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente par concubin, alors « que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; que la mutilation, au sens de l'article 222-9 du code pénal, suppose le constat d'une ablation, une amputation ou une perte de substance ; que la feuille de motivation constate « une plaie au visage de 9 cm, très marquée, partant du bord latéral de la bouche, que l'expert qualifie de «déficit fonctionnel permanent constitutif d'une mutilation» » et retient que « cette plaie, irréversible malgré la chirurgie réparatrice, est une atteinte permanente à l'intégrité physique de Mme [L], en ce qu'elle est située sur son visage, zone du corps exposée aux regards, siège de son identité, de sa personnalité et de son image, caractérisant une perte irrémédiable, constitutive d'une mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal » ; que la cour d'assises, qui n'a pas constaté de perte de substance, a violé les articles 222-9 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 359 du code de procédure pénale que la culpabilité de l'accusé est établie, pour chacun des faits, par un vote affirmatif à la question ou aux questions qui s'y rapportent, acquis à la majorité prévue par ce texte.

7Selon l'article 365-1 de ce code, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations.

8Il se déduit de ces textes que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.

9Il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.

10En l'espèce, la cour d'assises, en répondant par l'affirmative aux questions principales n° 1 à 3, a caractérisé en tous ses éléments le crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises par le concubin de la victime, dont elle a déclaré l'accusé coupable.

11Les énonciations de la feuille de motivation ne contiennent aucune contradiction avec les réponses ainsi apportées aux questions posées, la cour d'assises ayant souverainement apprécié l'existence d'une mutilation.

12Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale exercée par M. [W] sur [V] [L], alors :

« 1°/ que faute de constater la paternité de M. [G] [W] sur l'enfant [V] [L], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 378 du code civil et 222-48-2 du code pénal ;

2°/ en toute hypothèse qu'en se bornant à constater que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité commis sur la mère de l'enfant, que celle-ci demande le retrait de l'autorité parentale et que M. [W] n'a quasiment aucun lien avec cet enfant compte tenu de son séjour en Allemagne suivi de son incarcération, la cour d'appel n'a pas énoncé en quoi, dans l'intérêt de l'enfant, retirer l'autorité parentale à M. [W] est nécessaire ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code civil et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14Pour ordonner le retrait de l'autorité parentale, l'arrêt attaqué retient que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité sur la mère de l'enfant, né le [Date naissance 1] 2018, avec lequel il n'a quasiment aucun lien, compte tenu de son séjour en Allemagne, suivi de son incarcération.

15En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les juges ont estimé que l'accusé exerçait l'autorité parentale sur l'enfant, dont ils ont pris en considération l'intérêt, la cour seule a justifié sa décision.

16Le moyen ne saurait donc être accueilli.

17Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;

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