Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] des chefs d'omission d'empêcher un crime et d'omission de porter secours sans avoir rédigé la feuille des questions et la feuille de motivation imposées par les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale, alors « que les dispositions de l'article 286-1 du code de procédure qui prévoient que la cour d'assises statue sans l'assistance des jurés lorsqu'elle ne se trouve saisie, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés uniquement pour un délit connexe à un crime, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser cette cour d'assises de l'obligation qui résulte des articles 364 et 365-1 du même code de mentionner, avant le prononcé de l'arrêt, les décisions prises à l'égard de chacune des questions posées par son président dans une feuille de questions et la motivation de ces décisions dans une feuille de motivation ; qu'en condamnant l'accusée sans que les décisions prises au cours de la délibération n'aient été mentionnées dans une feuille de questions et sans que la motivation de ces décisions ne l'ait été dans une feuille de motivation, la cour d'assises a violé les articles 286-1, 364 et 365-1 précités du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
7La cour d'assises, saisie en application de l'article 286-1 du code de procédure pénale, a prononcé une condamnation, sans qu'aient été établies de feuilles de questions et de motivation.
8Il ressort de l'article 286-1 susvisé que la cour d'assises, saisie du seul renvoi d'un accusé auquel est reproché uniquement un délit connexe à un crime, statue sans la participation du jury.
9Cet article, qui ne prévoit aucune disposition d'adaptation de la procédure criminelle, pour le jugement, par la cour d'assises, des seuls délits, n'apporte ainsi pas de dérogation à l'obligation d'établir une feuille de questions et une feuille de motivation, prévues par les articles 364 et 365-1 du code de procédure pénale.
10Cependant, il n'apparaît pas qu'en l'espèce l'absence d'établissement d'une feuille de questions et d'une feuille de motivation ait porté atteinte aux intérêts de l'accusée.
11En effet, l'arrêt de condamnation, d'une part, indique qu'il résulte de la déclaration de la cour que l'accusée a été déclarée coupable des délits qui lui sont reprochés, dans les termes de la décision de mise en accusation, d'autre part, énonce les motifs qui fondent sa déclaration de culpabilité, ainsi que les raisons qui ont justifié le choix de la peine.
12Par ailleurs, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusée a sollicité que soient posées des questions, relatives à la qualification des faits, ou à sa responsabilité pénale, ou à une cause d'exemption ou de diminution de peine.
13En conséquence, les énonciations de l'arrêt de condamnation établissant la régularité de la décision, sur la culpabilité et sur la peine, la demanderesse ne justifie pas que l'irrégularité qu'elle invoque lui ait fait grief.
14En conséquence, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, l'annulation n'est pas encourue.
15Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.