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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 septembre 2024, n° 24-83.845

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01262

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 9 juin 2023, M. [G] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

3Le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

4M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire alors que la chambre de l'instruction, qui n'a pas énoncé les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, ne s'est pas prononcée sur le caractère raisonnable de la détention au-delà du quantum d'un an, comme l'y invitait le mémoire déposé dans l'intérêt de la personne mise en examen.

Réponse de la Cour

Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

9Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10En confirmant l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen au-delà d'un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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