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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-87.286

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier l'existence d'éléments graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté en l'état sa demande de mise en liberté du 17 novembre 2023, alors :

« 1°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention provisoire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [I] plus d'un an après son placement en détention provisoire, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

7Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier l'existence d'éléments graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés.

8Les juges relèvent, en s'appuyant sur des éléments du dossier, que la détention provisoire demeure l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes ainsi que leurs familles, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé.

9Ils énoncent, enfin, que nonobstant les observations présentées au nom de M. [I] et les garanties invoquées à leur soutien, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.

10En prononçant ainsi, par des énonciations qui ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-3 du code de procédure pénale

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