Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté formée par M. [Y], alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en statuant sans ces indications, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
8Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée.
9Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois.
10Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.