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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mars 2025, n° 24-87.167

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00457

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 30 novembre 2023, M. [K] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 8 juillet 2024, il a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

4Le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 18 juillet suivant.

5Suite au pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2024, a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 juillet 2024 et ordonné le retour du dossier à la chambre de l'instruction, autrement présidée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté formée par M. [Y], alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en statuant sans ces indications, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

7Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.

8Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée.

9Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois.

10Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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