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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2021, n° 21-81.847

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, retient que l'information est en voie d'achèvement, sans préciser de délai

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de d'enlèvement, vol en bande organisée et tentative d'assassinat, M. [S] a été mis en examen de ces chefs et placé sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2017.

3Ce mandat a été régulièrement renouvelé, jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2021, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

5Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 mars 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

6Seul est recevable le pourvoi formé le 17 mars 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors :

« 2°/ que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour prolonger la détention pour une durée de six mois, après avoir exposé les indices graves ou concordant pesant sur le mis en examen, l'arrêt retient que la détention est le seul moyen de parvenir à l'objectif visé notamment par 2° de l'article 144 du code de procédure pénale et constate, pour justifier la nécessité d'éviter une concertation entre les mis en examen et des pressions sur les victimes et les témoins, que l'information judiciaire, qui est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications sur commissions rogatoires notamment à l'étranger (Pays-Bas, Belgique, Russie) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :

9Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

10Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses complices ainsi qu'une pression sur les victimes et les témoins eu égard au contexte très violent de cette affaire, en ce que l'instruction judiciaire, qui, est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications à l'étranger, outre que les résultats d'une enquête réalisée en Belgique viennent de parvenir au juge d'instruction, lesquels pourraient donner lieu à d'autres investigations qu'il s'agit de préserver.

11En prononçant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 18 mars 2021 :
  • Le déclare irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé le 17 mars 2021 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-3 du code de procédure pénale

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