Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00836
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, retient que l'information est en voie d'achèvement, sans préciser de délai
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de d'enlèvement, vol en bande organisée et tentative d'assassinat, M. [S] a été mis en examen de ces chefs et placé sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2017.
3Ce mandat a été régulièrement renouvelé, jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2021, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention.
4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
5Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 mars 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6Seul est recevable le pourvoi formé le 17 mars 2021.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors :
« 2°/ que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour prolonger la détention pour une durée de six mois, après avoir exposé les indices graves ou concordant pesant sur le mis en examen, l'arrêt retient que la détention est le seul moyen de parvenir à l'objectif visé notamment par 2° de l'article 144 du code de procédure pénale et constate, pour justifier la nécessité d'éviter une concertation entre les mis en examen et des pressions sur les victimes et les témoins, que l'information judiciaire, qui est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications sur commissions rogatoires notamment à l'étranger (Pays-Bas, Belgique, Russie) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :
9Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
10Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses complices ainsi qu'une pression sur les victimes et les témoins eu égard au contexte très violent de cette affaire, en ce que l'instruction judiciaire, qui, est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications à l'étranger, outre que les résultats d'une enquête réalisée en Belgique viennent de parvenir au juge d'instruction, lesquels pourraient donner lieu à d'autres investigations qu'il s'agit de préserver.
11En prononçant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.