Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-3 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et d'assignation à résidence sous surveillance électronique et a rejeté la demande de mise en liberté sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors que la durée de la détention provisoire, de nature criminelle, excédait un an.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
8Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.