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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 25-82.521

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par cons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [T] [M] a été mis en examen du chef de viols le 8 février 2024, avant d'être supplétivement mis en examen des autres chefs visés ci-dessus, au cours de l'information.

3Il a été placé en détention provisoire par la chambre de l'instruction le 15 février 2024.

4Le 28 février 2025, M. [T] [M] a présenté une demande de mise en liberté.

5Le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté et l'a assigné à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 7 mars 2025, dont le procureur de la République a relevé appel avec référé-détention.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-3 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et d'assignation à résidence sous surveillance électronique et a rejeté la demande de mise en liberté sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors que la durée de la détention provisoire, de nature criminelle, excédait un an.

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

8Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

9L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 mars 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-3 du code de procédure pénale

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