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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2019, n° 19-84.312

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01991

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 8. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de prolongati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen du chef d'assassinat d'une jeune femme avec laquelle il a eu, pendant deux semaines, une relation sentimentale, pour l'avoir volontairement percutée à l'aide d'un véhicule, M. X... a été placé en détention provisoire le 9 décembre 2016.

3Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois,

1°/ alors qu'« aux termes de l'article 145-3 alinéa 1 du code de procédure pénale : « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prolongé de 6 mois la détention de l'accusé après deux ans et demi de détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que « Au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la poursuite de l'information est nécessaire en raison des investigations restant à diligenter (en particulier interrogatoires des mis en examen et nouvelles interpellations) ; que la détention n'a pas excédé une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'appelant, s'agissant d'un trafic portant sur un produit particulièrement dangereux pour la santé publique, et compte tenu des nombreuses investigations ayant dû être menées. La durée prévisible d'achèvement de l'information peut être évaluée à 4 mois » ; que cependant l'accusé n'ayant pas été mis en examen pour trafic de produits dangereux, ces faits étant étrangers aux poursuites, la chambre de l'instruction a statué par des motifs incohérents et inintelligibles eu égard à la nature des faits poursuivis, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ni sur les véritables raisons de la prolongation de la détention provisoire, ni sur la durée prévisible de la procédure, en méconnaissance du texte susvisé» ;

2°/ alors que « et en tout état de cause, considérant de manière vague et générale que : « les investigations doivent se poursuivre, comme le rappelle lui même le conseil du mis en examen, qui doit être empêché d'y faire obstacle de quelque manière que ce soit et il apparaît nécessaire dans cette perspective d'éviter tout risque de pression susceptible de nuire à la manifestation de la vérité », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réalité des investigations en cours, ni la durée prévisible de la procédure en méconnaissance de l'article 143-5 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

8Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., l'arrêt énonce, s'agissant de l'application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, que la poursuite de l'information est nécessaire en raison des investigations restant à diligenter, en particulier des interrogatoires des personnes mises en examen et nouvelles interpellations.

10Les juges retiennent que la détention n'a pas excédé une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'appelante, s'agissant d'un trafic portant sur un produit particulièrement dangereux pour la santé publique, et compte tenu des nombreuses investigations ayant du être menées.

11Les juges ajoutent que la durée prévisible d'achèvement de l'information peut être évaluée à quatre mois.

12En se déterminant ainsi, par des énonciations, étrangères à la procédure dont elle était saisie, ne comportant pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes précédemment rappelés.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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