Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, au visa des articles 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, sans spécifier les indications particulières justifiant la poursuite de l'information au delà d'un an et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et sans motivation suffisante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procedure pénale :
8Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de protéger le mis en examen, eu égard à ses antécédents judiciaires, à sa dangerosité, son insubordination et au contexte familial du crime.
10En prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au delà d'un an, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.