Sur les deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00827
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance du
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 20 avril 2019, les services de police étaient destinataires d'un renseignement selon lequel un individu livrait des produits stupéfiants dans
le centre-ville d'Aix-en-Provence. Le dispositif de surveillance mis en place près d'un collège permettait d'observer le conducteur d'un scooter procédant à des transactions de résine de cannabis à proximité d'un groupe de jeunes. M. U... a été interpellé ; la fouille de sa sacoche et du scooter a permis
la découverte de 151 grammes d'herbe de cannabis, 462 grammes de résine de cannabis, 9 grammes de cocaïne, 480 euros en petites coupures et 4 téléphones portables.
3Lors de ses auditions, M. U... a reconnu se livrer occasionnellement
à la vente de stupéfiants depuis quelques mois auprès de clients qui le contactaient par téléphone, en remplacement des vendeurs "officiels" et s'approvisionner auprès d'un individu dont il a tu le nom par crainte de représailles. Il a reconnu que l'argent découvert dans sa sacoche provenait de la vente de stupéfiants, précisant gagner entre 150 et 200 euros par jour et qu'il était un consommateur régulier de cannabis.
4Mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. U... a été placé en détention provisoire le 24 avril 2019.
5Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. M. U... a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence a prolongé la détention provisoire de M. J... U... pour une durée de quatre mois, alors « qu'en vertu de l'article 145-3 du code de procédure pénale, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information judiciaire ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. U..., dont elle constatait qu'il était détenu depuis le 24 avril 2019, pour une durée de quatre mois, portant ainsi nécessairement la durée de la détention provisoire au-delà de huit mois, sans préciser les circonstances particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :
8Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt
constate que le juge d'instruction, dans l'attente du retour de la commission rogatoire, n'a procédé à aucun interrogatoire et énonce que la poursuite de la détention s'impose pour conserver les preuves ou indices matériels afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de M. U... qui a refusé de communiquer le nom de son fournisseur.
11Les juges ajoutent qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, des consommateurs ayant désigné un autre vendeur qu'il convient d'identifier, de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression que pourrait exercer M. U... sur les consommateurs afin qu'ils reviennent sur leurs déclarations et minorent son implication et de prévenir le renouvellement de l'infraction, au motif que, si M. U... fait état de son sevrage en détention et explique que son addiction a été à l'origine des faits reprochés, il ne peut être exclu que, s'il était remis en liberté, le caractère lucratif de son activité, les contacts qu'il pourrait renouer et la facilité avec laquelle il est passé à l'acte, l'amènent à réitérer, malgré une première incarcération en suite de sa condamnation le 2 juin 2017 pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ledit sursis étant en cours lors des faits.
12La chambre de l'instruction relève enfin que la détention de M. U...
est nécessaire pour garantir sa représentation en justice, au vu du quantum de la peine encourue, aggravée par la récidive légale, que les éléments fournis par sa défense constituent de faibles garanties au regard des enjeux judiciaires, que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs et que le délai d'achèvement de la procédure peut-être fixé à dix mois.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes précédemment rappelés.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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