Sur le moyen en sa première branche
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02294
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 12. Pour rejeter le demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir retenu que M. H... est détenu depuis le 4 mai 2017 et que le terme de la détention est fixé au 4 novembre 2020 par l'effet des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020, énonce que l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. H... a été incarcéré le 4 mai 2017 à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
3Par arrêt en date du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Cayenne l'a condamné à dix ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive, et séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour.
4Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre criminelle en date du 23 octobre 2018 qui, estimant que les faits étaient punis de la réclusion criminelle, a renvoyé la cause devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne aux fins de voir statuer sur la prévention et la compétence.
5Par arrêt du 8 octobre 2019, cette juridiction a ordonné un supplément d'information.
6Dans le cadre de ce supplément d'information, M. E... H... a été mis en examen le 2 décembre 2019 du chef de vol avec arme en récidive et de séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, en réunion.
7Par arrêt du 26 mai 2020, un second supplément d'information a été ordonné.
8Le 8 juin 2020, alors que ce supplément d'information était en cours d'exécution, M. H... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté et l'a rejetée, alors :
« 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres indications de l'arrêt attaqué que la détention provisoire de M. H... avait duré plus de trois ans, et que l'information judiciaire demeurait en cours ; que dès lors, en rejetant la demande de mise en liberté de M. H..., sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :
11Selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
12Pour rejeter le demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir retenu que M. H... est détenu depuis le 4 mai 2017 et que le terme de la détention est fixé au 4 novembre 2020 par l'effet des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020, énonce que la durée de l'information résulte des recours exercés par celui-ci dont il ne peut désormais se départir des exigences procédurales qu'ils entraînent et qu'un supplément d'information est en cours d'exécution.
13Les juges relèvent qu'au regard de ses contestations des faits, alors qu'il était mis en cause originellement par M. Q... , désormais en fuite, ainsi que par certains témoignages, le risque existe que M. H..., qui est de nationalité guyanienne et sans domicile stable sur le département, prenne la fuite et soit tenté de faire pression sur les victimes et témoin.
14Les juges ajoutent que, démuni de ressources et sans qualification professionnelle définie, M. H... pourrait être tenté de renouveler des actes de délinquance comme il l'a déjà fait à l'occasion des douze condamnations figurant sur son casier.
15Ils en déduisent que la détention provisoire de M. H... constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher le renouvellement des infractions, et d'éviter tout risque de pression ou de concertation frauduleuse, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
16En statuant ainsi, alors que la durée de la détention provisoire de M. H... excédait un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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