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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 148 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202617 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de mise en liberté adressée directement à la chambre de l’instruction n’est recevable que si elle a été reçue par le greffe avant que le juge des libertés et de la détention ne rende sa décision sur une demande précédente.

    n° 17-80.136 (2017)

  • La chambre de l’instruction ne peut refuser de statuer sur une demande directe de mise en liberté au motif que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision après sa saisine.

    n° 18-82.579 (2018)

  • Une demande de mise en liberté doit être clairement identifiée comme telle dans la déclaration au greffe. Un courrier qui n’indique pas explicitement son objet ne peut pas être considéré comme une demande valable.

    n° 12-86.986 (2013)

  • Le juge des libertés et de la détention doit communiquer au demandeur ou à son avocat l’avis du juge d’instruction et les réquisitions du procureur avant de rejeter une demande de mise en liberté, mais il n’est pas obligé d’attendre d’éventuelles observations de leur part.

    n° 11-86.117 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-81.915

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, après avoir annulé, faute de signature du juge, une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, se borne à retenir que cette annulation n'entraîne pas en elle même la nullité du titre de détention. En effet, en premier lieu, c'est à tort que la chambre de l'instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge. En second lieu, faute par le juge d'avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l'intéressé devant la chambre de l'instruction devait nécessairement s'analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2020 · n° 20-81.736

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu par l'article 148 dernier alinéa du code de procédure pénale ne peut être considéré comme dépassé lorsque cest en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffe du juge d'instruction saisi du dossier. Méconnaît, en conséquence, les dispositions des articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonne la mise en liberté de la personne détenue en raison du dépassement du délai de 20 jours prévu par les articles 148 et 148-4 dudit code, faute pour elle d'avoir été saisie, dans les formes exigées par l'article 148-7 du code de procédure pénale, de la demande directe de mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2018 · n° 18-84.585

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté à défaut de réponse du juge des libertés et de la détention dans les délais impartis sur une précédente demande, elle doit rendre sa décision dans le délai prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale et le détenu ne saurait demander sa mise en liberté d'office au motif que cette décision a été ultérieurement annulée par la chambre criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2018 · n° 18-82.579

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction saisie d'une demande directe de mise en liberté sur le fondement de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, avant que le juge des libertés et de la détention n'eut statué, a l'obligation de se prononcer. Encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour déclarer devenue sans objet la demande de mise en liberté qui lui était adressée directement, constate que le juge des libertés et de la détention a statué postérieurement à sa saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 17-80.136

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 148, alinéas 3 et 5, et 148-6 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction n'est tenue de statuer sur la demande de mise en liberté qui lui est directement présentée en application de ces textes par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception que dans le cas où sa saisine, fixée au jour de la réception de la lettre par le greffe, est antérieure à la date de l'ordonnance statuant sur la demande de mise en liberté, rendue par le juge des libertés et de la détention. Doit en conséquence être déclarée irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement par le mis en examen lorsqu'elle a été reçue et enregistrée au greffe postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision du juge des libertés et de la détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.020

    Sommaire de la Cour

    La communication préalable, au demandeur ou à son avocat, du réquisitoire du ministère public et de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, pris en application de l'article 148 du code de procédure pénale, ne constitue pas une notification au sens de l'article 115 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-86.986

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2011 · n° 11-86.117

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, ayant fait l'objet d'une réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010), que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public. Aucune obligation ne lui est cependant faite d'attendre la transmission d'éventuelles observations de leur part. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui constate que, préalablement à sa décision, le juge des libertés et de la détention a fait connaître au demandeur ou à son défenseur l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du ministère public, la réception d'éventuelles observations n'étant prévue ni par les textes légaux, ni par le Conseil constitutionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2011 · n° 10-87.868

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la copie du dossier de la procédure déposée au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut de délivrance de cette copie ne saurait, à lui seul, avoir pour effet de vicier la procédure dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-87.206

    Sommaire de la Cour

    En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants, voire erronés, du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales. Encourt la censure l'arrêt qui annule une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, en relevant que les motifs de ladite ordonnance concernent une autre personne, ce qui doit s'analyser en une absence de motivation affectant la validité même de la décision, et prescrit en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer par ses propres motifs sur le bien-fondé de la demande qui lui était soumise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2008 · n° 08-85.670

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction, après s'être réservé le contentieux de la détention, est saisie d'une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 23-86.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,148, alinéa 5, 148-4 et 148-6 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que si le droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté peut être soumis à des conditions légales, les juridictions doivent, dans l'application des règles régissant l'action en justice, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure 7. Selon les trois autres textes, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours de sa saisine à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé lorsqu'elle e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2022 · n° 21-85.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 148-4 du code de procédure pénale : 10. Selon le deuxième de ces textes, en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d'instruction, sauf lorsque le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans un délai de trois jours après la transmission par le juge d'instruction de son avis motivé, la personne placée en détention saisit directement la chambre de l'instruction de sa demande. 11. Selon le troisième de ces textes, à l'expiration d'un délai de quatre mois de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-83.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148,148-1 et 593 du code de procédure pénale : 10. Une demande de mise en liberté ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé ou dans l'acte qui l'a enregistrée, d'une erreur matérielle. 11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [E], l'arrêt attaqué rappelle que par arrêt du 12 mai 2021, la chambre de l'instruction a constaté que cette demande »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 20-82.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 148, alinéa 5, et 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa de ce même article, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. 8. En application du second de ces textes, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-81.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen pris de ce que M. Y... N... serait détenu arbitrairement à défaut de décision intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'elle s'est prononcée dans le délai de quatre mois à compter de la décision du 20 novembre 2019 statuant sur la précédente demande de mise en liberté. 7. En prononçant ainsi et dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés depuis la décision statuant sur la dernière demande de mise en liberté, peu important qu'il s'agisse d'une ordonnance constatant le désistement de ladite demande, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Ainsi , le m »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 19-80.498

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, formé le 8 janvier 2019 : Attendu que M. A... ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite en son nom, le 7 janvier 2019, par son avocat, son droit de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 8 janvier 2019, devant le chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi, formé le 7 janvier 2019 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.