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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-87.308

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de cet article, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 8. Pour prolonger à titre exceptionnel la détention de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement des faits et de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 2 décembre 2021, M. [W] [O] a été mis en examen des chefs de viol et tentatives de viol en récidive et placé en détention provisoire.

3Le 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du mémoire personnel et le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de M. [O] au greffe de la chambre de l'instruction le 1er décembre 2023 à 8 heures 30, et sur le fond a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 2 décembre 2023 à 0 heure, alors :

« 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Monsieur [O] sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, et en se contentant sur ce point de considérer que « l'instruction est pratiquement achevée avec les éléments de personnalité qui sont parvenus au magistrat instructeur » (décision, p. 19), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :

7Aux termes de cet article, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

8Pour prolonger à titre exceptionnel la détention de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement des faits et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

9Les juges ajoutent, s'agissant du caractère exceptionnel du maintien en détention de M. [O], que l'instruction est pratiquement achevée, les éléments de personnalité étant parvenus au magistrat instructeur.

10En prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 1er décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-3 du code de procédure pénale

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