Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de remise en liberté formée le 3 juillet 2024 par M. [N], alors :
« 1°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que le juge des libertés et de la détention, et en appel la Chambre de l'instruction, ne sont dispensés d'indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder que lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations, ce que ces juridictions sont tenues de préciser ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction s'est bornée, par adoption des motifs du juge des libertés et de la détention, à énoncer que « la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans faire état de façon précise de la nature de ces investigations ni préciser ce qui ferait obstacle à une telle description, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
7L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, s'il confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté, ne précise pas les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information.
8En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.