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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 24-84.595

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 7. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, s'il confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté, ne précise pas les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information. 8. En prononçant ai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 9 mars 2023, M. [V] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4M. [N] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de remise en liberté formée le 3 juillet 2024 par M. [N], alors :

« 1°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que le juge des libertés et de la détention, et en appel la Chambre de l'instruction, ne sont dispensés d'indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder que lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations, ce que ces juridictions sont tenues de préciser ; qu'en l'espèce, la Chambre de l'instruction s'est bornée, par adoption des motifs du juge des libertés et de la détention, à énoncer que « la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans faire état de façon précise de la nature de ces investigations ni préciser ce qui ferait obstacle à une telle description, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

7L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, s'il confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté, ne précise pas les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information.

8En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 25 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-3 du code de procédure pénale

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