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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2023, n° 22-16.906

ECLI:FR:CCASS:2023:C200983

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2022), un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 (2e Civ. 25 juin 2020, pourvoi n°19-13.624) a cassé un arrêt d'une cour d'appel du 29 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

2Par déclaration du 25 août 2020, la société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation en intimant la société Teisseire Plaisance et la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création.

3L'affaire a été fixée à bref délai, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.

4Par conclusions du 23 décembre 2020, la société Teisseire Plaisance a saisi le président de chambre d'une cour d'appel d'une demande de caducité de la déclaration de saisine.

5Par ordonnance du 16 mars 2021, le président de chambre a notamment rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

6La société Teisseire Plaisance a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La société Teisseire Plaisance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2021, alors :

« 1°/ que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose jusqu'à son dessaisissement d'une compétence exclusive pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi dont il doit être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que sa décision, sur ce point, a autorité de chose jugée ; qu'à ce titre, cette décision est susceptible d'un recours en déféré, peu important que la décision n'ait pas mis fin à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance contre l'ordonnance du président de chambre, que celui-ci – qui critiquait l'ordonnance – ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine, déclaré le président de chambre incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine et renvoyé son examen à la compétence de la cour – ne mettait pas fin à l'instance, cependant que cette ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée et pouvait être déférée à la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code ; que selon cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuaient sur la caducité de l'appel et que l'ordonnance du 16 mars 2021 du président de chambre avait statué sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité ; qu'en retenant néanmoins que le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance était irrecevable, cependant que l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et pouvait donc faire, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'objet d'un recours en déféré, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

9Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

10Il en résulte qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

11C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine.

12Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Teisseire Plaisance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teisseire Plaisance et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

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