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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2023, n° 21-21.534

ECLI:FR:CCASS:2023:C200995

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. En application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable

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