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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-20.963

ECLI:FR:CCASS:2026:C200706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 9. Aux termes de ce texte , les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), par un jugement du 18 janvier 2022 relatif à des accords instituant des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite, un tribunal judiciaire a déclaré la Fédération générale Force ouvrière construction (la FG FO Construction) recevable en son action mais l'a déboutée de toutes ses demandes.

2La FG FO Construction a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2022.

3Par une ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a déclaré recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération nationale des travaux publics (la FNTP) et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (la FNSCBA CGT).

4Par un arrêt du 6 juillet 2023 , la cour d'appel de Paris a dit que la FG FO Construction était irrecevable en son déféré.

5La FNTP et la FNSCBA CGT soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre d'une décision qui, sans mettre fin à l'instance, statue sur une fin de non-recevoir.

6Il résulte des articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

7Ainsi, le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La FG FO Construction fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est irrecevable en son déféré, alors « qu'un déféré est ouvert, à l'exclusion de tout autre recours, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, déclare les conclusions d'appel recevables ; que pour juger irrecevable la requête en déféré de FGFO Construction du 28 avril 2023 déposée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 qui a déclaré recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et la Fédération Nationale des salariés de la Construction Bois-Ameublement CGT (FNSCBA CGT) le 12 septembre 2022, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance déférée, rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur la caducité de l'appel, se trouvait privée de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif .»

Réponse de la Cour

Vu l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

9Aux termes de ce texte , les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

10Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).

11Il s'en déduit que le déféré est ouvert à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables des conclusions d'intimé.

12En statuant ainsi, en retenant que l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non recevoir, ni sur la caducité de l'appel, n'était pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé et entaché sa décision d'un excès de pouvoir.

La décision

  • DECLARE le pourvoi recevable ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et les condamne à payer à la Fédération générale force ouvrière construction la somme globale de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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