Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8La FG FO Construction fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est irrecevable en son déféré, alors « qu'un déféré est ouvert, à l'exclusion de tout autre recours, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, déclare les conclusions d'appel recevables ; que pour juger irrecevable la requête en déféré de FGFO Construction du 28 avril 2023 déposée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023 qui a déclaré recevables les conclusions d'intimées déposées par la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et la Fédération Nationale des salariés de la Construction Bois-Ameublement CGT (FNSCBA CGT) le 12 septembre 2022, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance déférée, rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur la caducité de l'appel, se trouvait privée de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif .»
Réponse de la Cour
Vu l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
9Aux termes de ce texte , les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
10Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
11Il s'en déduit que le déféré est ouvert à l'encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables des conclusions d'intimé.
12En statuant ainsi, en retenant que l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état, n'ayant statué ni sur un incident ayant pour effet de mettre fin à l'instance, ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non recevoir, ni sur la caducité de l'appel, n'était pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé et entaché sa décision d'un excès de pouvoir.