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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-18.732

ECLI:FR:CCASS:2020:C201382

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605, 905-2, 911 et 916 du code de procédure civile : 1. Selon le premier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 2. Il résulte du quatrième que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. Ces ordonnances ne constituent, par conséquent, pas des jugements rendus en dernier ressort, au sens du premier texte susvisé. 3. En application du deuxième, à peine de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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