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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 24-13.690

ECLI:FR:CCASS:2025:C201201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 6. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 7. L'arrêt, confirman

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2022), M. [Y] a relevé appel, le 18 janvier 2021, d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par un tribunal judiciaire, ayant constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Brayan (la société), ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer à cette dernière diverses sommes au titre des loyers impayés.

2L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

3Saisi par la société d'un incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] pour tardiveté, le président de la chambre, à laquelle l'affaire a été distribuée, a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance du 8 juin 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable son appel pour tardiveté, alors « qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de l'appel ; qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la Cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; que pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel relevé par M. [Y], l'arrêt attaqué, tout en constatant que la procédure était soumise à bref délai et que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020, effectuée le 14 décembre 2020, était bien régulière de telle sorte que l'appel interjeté par M. [Y] le 18 janvier 2021, soit au-delà du délai légal d'un mois, était irrecevable car tardif, a énoncé que c'est donc à bon droit que le Président de la chambre 1-7 a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] irrecevable car hors délais ; qu'en statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

6Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.

7L'arrêt, confirmant l'ordonnance du président de chambre ayant déclaré irrecevable l'appel relevé par M. [Y], déclare tardif l'appel interjeté le 18 janvier 2021.

8En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Brayan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brayan à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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