Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable son appel pour tardiveté, alors « qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de l'appel ; qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la Cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; que pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel relevé par M. [Y], l'arrêt attaqué, tout en constatant que la procédure était soumise à bref délai et que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020, effectuée le 14 décembre 2020, était bien régulière de telle sorte que l'appel interjeté par M. [Y] le 18 janvier 2021, soit au-delà du délai légal d'un mois, était irrecevable car tardif, a énoncé que c'est donc à bon droit que le Président de la chambre 1-7 a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] irrecevable car hors délais ; qu'en statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
6Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
7L'arrêt, confirmant l'ordonnance du président de chambre ayant déclaré irrecevable l'appel relevé par M. [Y], déclare tardif l'appel interjeté le 18 janvier 2021.
8En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés.