Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société OFPI fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance du président de la formation collégiale, en l'état d'une fixation à bref délai, de déclarer irrecevable l'appel qu'elle avait relevé de l'ordonnance du 25 février 2019 par lequel le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg avait autorisé la vente des droits et biens immobiliers de la société Phy promotion au profit de la SCI du Donjon, alors « que dans les hypothèses de fixation à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est déterminée par les premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de relever l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ; qu'il s'ensuit que la formation collégiale de la cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de la chambre, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise du président de la formation collégiale était entachée d'un excès de pouvoir, pour avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel de la société OFPI en raison d'un défaut de qualité de sa part, « pour des motifs étrangers aux prévisions de ces dispositions » ; qu'en décidant cependant qu'il lui appartenait de trancher la question de la recevabilité de l'appel préalablement, le cas échéant, à celle de la recevabilité des interventions volontaires, au vu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause, et dès lors qu'elle était saisie dans le cadre d'un « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile :
6Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant.
7Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
8Pour déclarer irrecevable l'appel relevé par la société OFPI, l'arrêt retient que, dès lors qu'elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l'appel de la société OFPI, il appartient bien à la cour d'appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.
9En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant, a violé les textes susvisés.